54. Les unités d’émission de millésimes de l’année courante ou des années antérieures n’ayant pas été vendues lors d’une vente aux enchères peuvent être remises en vente dès lors que le prix de vente final des unités d’émission est supérieur au prix minimum depuis 2 ventes aux enchères, à l’exception des unités allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères conformément à la section 2 du présent chapitre, lesquelles sont remises en vente au cours de la vente aux enchères suivante.
Les unités d’émission de millésimes d’années postérieures à celle de la vente aux enchères sont remises en vente lorsque leur millésime devient celui de l’année courante.
Toutefois, la quantité d’unités d’émission remises en vente conformément au premier alinéa ne peut excéder 25% de la quantité d’unités d’émission initialement prévue pour la vente aux enchères ou, en ce qui concerne les unités allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères, avoir comme conséquence d’augmenter la quantité totale d’unités d’émission mises en vente au cours de la vente aux enchères suivante.
Toute unité d’émission destinée à être vendue aux enchères qui n’a pas été vendue à l’expiration d’une période de 3 ans suivant sa première mise en vente en tant qu’unité de millésimes de l’année courante ou des années antérieures est transférée dans le compte de réserve du ministre.
D. 1297-2011, a. 54; D. 1184-2012, a. 34; D. 902-2014, a. 35; 1462-2022D. 1462-2022, a. 4111.